Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
139.1. Un centre de transfert de faible capacité établi conformément à la présente section ne peut être exploité que par une municipalité ou pour le compte de celle-ci, sauf s’il est établi pour le transbordement de 30 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles par semaine et qu’il ne sert pas en tout ou en partie au transbordement d’ordures ménagères.
On entend par «centre de transfert de faible capacité» celui qui est établi pour le transbordement de 200 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles chaque semaine.
D. 451-2011, a. 35; D. 868-2020, a. 41.
139.1. Un centre de transfert de faible capacité établi conformément à la présente section ne peut être exploité que par une municipalité ou pour le compte de celle-ci.
On entend par «centre de transfert de faible capacité» celui qui est établi pour le transbordement de 200 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles chaque semaine.
D. 451-2011, a. 35.